Contrats de capitalisation et Luxembourg

La loi n 96-1181 du 30 décembre 1996 a modifié le régime de l’anonymat pour les bons ou contrats de capitalisation (contrairement aux assurance vie qui ne peuvent être souscrit sous anonymat) souscrits à compter du 1 janvier 1998.

L’article 125-0 A du CGI réserve le régime fiscal de droit commun aux seuls bons dont

« Le souscripteur et le bénéficiaire, s’il est diffèrent, ont autorisé, lors de la souscription, l’établissement auprès duquel les bons ou contrats ont été souscrits, à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à condition que le bon ou contrat n’ait pas été cédé » (voir ici).

Dans le cas contraire, le prélèvement s’élève à 60 %.

L’économie traditionnelle d’un bon ou contrat de capitalisation correspond au versement par le souscripteur d’une prime à la compagnie émettrice lors de leur souscription et de la perception d’un capital de la compagnie d’assurance lors de son remboursement.

L’article 125-0 A du COI vise donc le dénouement du bon ou contrat comme fait générateur de l’imposition.

La créativité naturelle à tout marché a conduit depuis longtemps à s’interroger sur les modalités d’imposition des gains réalisés sur la cession d’un bon à un tiers (personnes physiques ou morales, résidentes ou non-résidentes).

À l’évidence une telle cession à un tiers ne correspond pas à l’hypothèse du « dénouement » du contrat seul visé à l’article 125-0 A du CGI dès lors qu’elle ne met en aucun cas un terme à l’existence même du bon. Elle modifie seulement l’identité (juridique, voire économique) de son détenteur.

Or, l’assujettissement de ce gain à un prélèvement ne découlait clairement d’aucune disposition législative :

  • l’article 124 B du CGI s’avérait inefficient pour n’intéresser que les gains de cession de droits de créance imposables en application de l’article 124 du CGI ;
  • les articles 92 et 150 A du CGI semblaient, également, inefficaces à taxer ce gain.
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Cette interrogation avait conduit au développement d’une pratique spécifique: l’acquisition de bons de capitalisation par des résidents français auprès de compagnies luxembourgeoises, suivi, dans un délai plus ou moins loin, par leur cession à une personne morale non-résidente. Cette cession bénéficiait, de facto — voire de jure — d’une exonération d’imposition. Quant à la personne morale, elle procédait le lendemain au rachat du contrat considéré à un « prix proche » n’induisant pas d’imposition ultérieure...

Cette recherche des modalités d’application de prélèvements fiscaux au gain correspondant à la cession d’un bon de capitalisation par un résident français a connu son épilogue avec l’adoption de l’article 40 de la loi de finances rectificative pour 2004, codifié sous l’article 122 du CGI.

Savoureusement, la motivation de cette loi découle de la nécessité de mettre la législation française en conformité avec le droit communautaire (aux termes même de l’exposé des motifs de la loi de finances).

Désormais si le bon cédé est français, les gains de cession sont déterminés conformément aux dispositions de l’article 124 C du CGI.

En pratique, il y a lieu d’observer que le délai écoulé entre la publication du projet de loi de finances et son entrée en vigueur aura permis aux opérations susvisées de se dénouer sans dommage excessif…

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