Le nantissement du contrat d’assurance vie

Le nantissement (ou la "cession en garantie") d’un contrat d’assurance-vie se définit comme l’opération par laquelle le souscripteur donne son contrat en garantie à un créancier, appelé aussi tiers prêteur ou créancier gagiste.

Nantissement en assurance vie : Principes généraux

La cession en garantie est expressément autorisée par l’article L 132-10 du Code des assurances.

Elle ne met pas fin au contrat, qui poursuit ses effets.

Ce droit de cession en garantie appartient au seul souscripteur sous réserve :

  • du consentement du bénéficiaire acceptant,
  • et du consentement de l’assuré s’il est différent du souscripteur.

Couramment utilisée dans le cadre des crédits immobilier, la cession en garantie peut prendre la forme d’un nantissement (c’est-à-dire d’un gage) ou d’une délégation.

Consentement de l’assuré

Lorsque l’assuré est une personne différente du souscripteur, l’article L 132-2 du Code des assurances prévoit que son consentement à la constitution du nantissement doit être donné par écrit, à peine de nullité.

Cette disposition concerne uniquement les assurances en cas de décès.

Consentement du bénéficiaire acceptant

La cession en garantie du contrat équivaut à révoquer, au moins temporairement, le bénéficiaire désigné.

La cession en garantie du contrat est donc subordonnée au consentement du bénéficiaire acceptant.

Formes de la cession en garantie

Aux termes de l’article L 132-10 du Code des assurances, la cession en garantie peut être effectuée :

  • par avenant au contrat établi entre le souscripteur, l’assureur et le créancier bénéficiaire de la garantie,
  • par endossement à titre de garantie, “si la police est à ordre”.

La cession peut également être effectuée “par acte soumis aux formalités de l’article 2075 du Code civil” :

  • acte authentique (donc passé par devant notaire),
  • ou sous seing privé, dûment enregistré et signifié à l’assureur, débiteur de la créance donnée en gage.
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Remarque : De façon générale, la mise en gage s’accompagne de la remise du contrat au créancier,

Droits du créancier gagiste

Le créancier gagiste acquiert un de préférence qui lui permet de se faire rembourser :

  • par priorité,
  • à hauteur de la créance garantie,
  • sur le montant des prestations garanties.

Remarque : Le créancier, évidemment directement intéressé par la poursuite du contrat, peut conformément à l’article L 132-19 du Code des assurances se substituer au souscripteur pour payer les primes.

Trois cas de figure doivent être distingués :

  • la date d’échéance du contrat coïncide avec la date d’exigibilité de la créance : aucun problème particulier,
  • elle la précède : l’assureur doit consigner la somme correspondant à la créance garantie jusqu’à son exigibilité,
  • elle est postérieure : le créancier ne peut pas, normalement, exercer le droit à rachat pour se faire payer avant l’échéance (sauf clause en ce sens).
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