Assurance vie & maturation : à la découverte d’une éthique

Malgré ces efforts, il manque encore à l’institution une législation spécifique de nature à résoudre la question vitale qui trop souvent a été l’objet de débats judiciaires et de solutions contradictoires : celle du bénéfice de l’assurance-vie.

Comment l'assurance vie peut elle se développer ?

Comment l’assurance vie peut-elle en effet se développer si l’assureur ne peut garantir à son cocontractant que ses volontés seront respectées, que les sacrifices qu’il réalise au profit d’autrui ne seront pas chicanes par ses héritiers ou ses créanciers ?

Le développement de l’institution exige la sécurité : l’opération doit être certaine quant à ses résultats et le capital assuré servi conformément aux volontés exprimées par le souscripteur au travers de la clause bénéficiaire.

Les caractéristiques de ce contrat nouveau vont amener la magistrature à considérer d’un œil favorable l’assurance sur la vie. Il convient en effet de favoriser cette opération de prévoyance qui consiste à épargner sur les ressources actuelles pour constituer un capital futur destiné à profiter non pas au souscripteur mais au tiers bénéficiaire désigné.

Aussi, en l’absence de dispositions légales la « jurisprudence va dans un premier temps chercher dans le Code civil les assimilations qui pouvaient lui permettre l’interprétation la plus généreuse » : elle opte d’emblée pour la combinaison des articles 1121 et 1179 du Code civil c’est-à-dire pour la théorie de la stipulation pour autrui.

Selon cette thèse le capital assuré ne fait pas partie du patrimoine du souscripteur, d’une part, parce que les primes sont aliénées entre les mains de la compagnie d’assurance qui en profite, d’autre part, parce qu’en procédant à la désignation du bénéficiaire l’assuré se prive irrévocablement des avantages résultant du contrat.

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Le droit du bénéficiaire est suspendu jusqu’au décès de l’assuré, décès qui réalise la condition suspensive qui dispose d’un effet rétroactif conformément à l’article 1179 du Code civil. Le contrat d’assurance ne peut dès lors faire partie de la succession du stipulant, la survenance de la condition faisant remonter le droit du bénéficiaire au jour de sa désignation.

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