L’assurance vie : comprendre en 4 points

Placement préféré des Français, l’assurance vie permet de transmettre un capital important à la personne de son choix, hors succession. Le régime fiscal appliqué varie selon différents critères.

Définition de l'assurance vie

La quasi-totalité des contrats commercialisés sous l’appellation « assurance vie » sont des contrats mixtes, « vie » et « décès » : l’assureur s’engage à verser l’épargne accumulée sur le contrat, sous forme de capital ou de rentes, à l’assuré/souscripteur, s’il est toujours en vie à l’échéance de son contrat, ou, à défaut, au(x) bénéficiaire(s) que ce dernier aura préalablement désigné(s).

Assurance vie et succession

Les capitaux payés par l’assureur au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) ne font pas partie de la succession au décès de l’assuré, sauf si les primes qu’il avait versées étaient manifestement excessives. Ce principe entraîne deux conséquences :

  • d’une part, les capitaux versés par l’assureur ne sont pas rapportables à la succession de l’assuré. Autrement dit, ils n’ont pas à être pris en compte au jour du règlement de la succession pour évaluer la part d’héritage devant revenir à chacun des héritiers ;
  • d’autre part, ils n’ont pas, non plus, à être pris en compte pour le calcul de la réserve, dans le cas où il existe des héritiers réservataires. Ce qui signifie que les capitaux n’auront pas à être réduits si leur montant empêche les héritiers de recevoir leur réserve.

Attention aux primes excessives

Lorsque les primes versées par l’assuré sur son contrat étaient manifestement excessives par rapport à ses facultés (ses capacités financières ou son patrimoine), ses héritiers réservataires (les enfants ou, à défaut, les petits-enfants) peuvent remettre en cause les versements (art. L. 132-13 du code des assurances).

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La loi entend éviter que le souscripteur évince totalement ses enfants en investissant la totalité de son patrimoine en assurance vie et en désignant une autre personne (son conjoint, son partenaire de pacs, ou toute autre personne) comme seul bénéficiaire.

Au décès du souscripteur, si les enfants estiment que les primes sont manifestement excessives, ils peuvent invoquer une atteinte à leur réserve héréditaire et demander en justice leur réintégration dans la succession. Dans la majorité des décisions de justice, quand des primes sont jugées excessives, elles sont intégralement réintégrées dans la succession. Une décision (certes, isolée) de la Cour de cassation a tranché dans le sens de la réintégration du capital dans la succession et non des primes versées (cass. civ. du 8 .3 .2006, n°04-19177).

Le caractère exagéré des primes est laissé à l’appréciation des juges, qui tranchent au cas par cas. Ils tiennent compte :

  • de l’importance des versements par rapport à la fortune de l’assuré (des primes représentant 1/3 ou plus de son patrimoine sont généralement considérées, par les tribunaux, comme excessives) ;
  • de l’importance des primes par rapport aux revenus de l’assuré ;
  • de l’utilité que représentait la souscription du contrat pour l’assuré.

Fiscalité applicable au décès

Le régime fiscal du capital versé au décès de l’assuré dépend de la qualité des bénéficiaires et de la date de souscription du contrat.

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Les sommes versées au décès de l’assuré à son conjoint ou partenaire de pacs ne sont pas taxées, quel que soit leur montant et la date de souscription du contrat. Et, peu importe que celui-ci ait été alimenté avant ou après les 70 ans du souscripteur.

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