Assurance vie : Rester dans les limites de la moralité

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Gare aux choix trop intéressés... Le souscripteur de l'assurance vie peut choisir librement un ou plusieurs bénéficiaires. Ce sera le plus souvent son conjoint, ses enfants, sa compagne ou son compagnon. Une restriction existe : son intention doit être désintéressée. En d’autres termes, il ne doit pas exiger de contrepartie car une clause bénéficiaire « ne se monnaye pas ». Et surtout la raison qui le pousse à avantager une personne ne doit pas s’appuyer sur une « cause immorale».[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_type="bg_color" bg_color_value="#d3ffc6"][vc_column][vc_column_text]

Exemple :

Un chef d’entreprise souscrit un contrat d’assurance vie au nom de sa société et désigne sa maitresse comme bénéficiaire. Ainsi que les enfants de celle-ci, si à son tour elle décède. Le souscripteur disparaît et son épouse prend la direction de l’entreprise. Elle demande alors l’annulation du contrat pour « cause illicite ». Elle obtient gain de cause devant la cour d’appel.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]La cour de cassation saisie par la maîtresse confirmera cette décision en ces termes : « en gratifiant ainsi sa maîtresse, le souscripteur avait en vue de servir le maintien de leurs relations adultères ». Et puisqu’il n’était tenu d’aucune obligation envers les enfants de sa maîtresse (ce n’était pas les siens), les juges ont considéré que la « libéralité » (c’est ainsi que l’on nomme le bénéfice du contrat) était frappée de nullité. (Cass. 1 ère Ch. civ. 3/2/76).

Ce n'est pas l'adultère que les juges ont qualifié d’immoral, mais le fait que la clause bénéficiaire du contrat «forçait» en quelque sorte le consentement du bénéficiaire. Autrement dit ce chef d’entreprise se servait de cette promesse d’attribution d’un capital à condition que mademoiselle demeure sa maîtresse.

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Dans un autre arrêt dit « dame Courtecuisse contre Guibauld et l’uap » (Cass 1e Ch. civ 13/12/89), les juges qui ont eu à apprécier la validité d’une clause bénéficiaire ont rendu une décision radicalement opposée à la précédente alors que les circonstances pouvaient sembler identiques. Un souscripteur nomme sa maîtresse bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, puis il décède. L’épouse s’oppose au paiement du capital. Mais les juges ont débouté l’épouse en relevant que le souscripteur et la bénéficiaire vivaient ensemble depuis onze ans « et que la stabilité de leur concubinage suffisait à justifier la garantie de ressources que le souscripteur avait voulu garantir à son amie».

La désignation du bénéficiaire ne doit jamais servir d’instrument de chantage. Il s’agit d’un acte dicté par « le cœur» à la manière d’une donation ou d’un testament. La « gratuité » est la justification même de la clause bénéficiaire.

Dans le cas contraire, ceux qui ont intérêt à démontrer le caractère abusif de la désignation, c’est-à-dire les enfants et le conjoint car ils verraient d’un mauvais œil une manne financière leur échapper, pourraient obtenir du juge la « déqualification » du contrat. Le capital étant alors réintégré dans la succession, par décision de justice.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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