Quelques fausses idées circulent autour des contrats d’assurance vie : les pendules remises à l’heure.
« Le contrat n’est jamais porté à la connaissance du fisc»
Il est vrai que ni l’assuré, ni l’assureur ne sont tenus d’informer l’administration fiscale de l’ouverture d’un contrat.
Le fisc n’est prévenu que lors du paiement d’une « taxation ». Ce sera le cas des rachats partiels dès lors qu’ils sont assortis d’un prélèvement libératoire puisque c’est l’assureur qui est chargé par Bercy de procéder au paiement fiscal.
Si l’assuré a plus de 70 ans et a procédé à l’ouverture d’un contrat ou à des versements après cette date anniversaire et après le 20/11/91, les sommes transmises sont soumises aux droits de succession, après un abattement de 30500 euros. Le fisc est donc obligatoirement averti.
Enfin, depuis le 19 novembre 1998, les contrats ouverts après cette date ou les nouveaux versements sur d’anciens contrats sont francs de droits de succession jusqu’à 152 500 euros par bénéficiaire et taxés forfaitairement à 20% au-delà de ce montant. L’administration est toujours prévenue par les compagnies car un assuré peut posséder plusieurs contrats dans des compagnies différentes.
Pour apprécier le seuil global de 152 500 euros par bénéficiaire, l’administration effectue donc un recoupement des contrats.
En revanche, le fisc ne sera pas averti si le souscripteur a demandé une avance. Ou encore s’il perçoit capital et intérêt, pour un contrat ouvert avant le 19/11/98 qui n’a pas fait l’objet de versements ultérieurs. Car il ne supportera aucun droit de succession.
À retenir : Les assurés de moins de 70 ans qui ont souscrit un contrat avant le 19 novembre 1998 peuvent toujours l’alimenter. Un même contrat pourra ainsi obéir à différents régimes fiscaux.
« L’assurance vie permet de déshériter sa famille »
Les sommes placées en assurance vie échappent aux règles du droit successoral du Code civil. On pourrait en déduire hâtivement que la souscription d’un contrat permet de contourner la règle de la réserve héréditaire qui attribue obligatoirement une part du patrimoine du défunt à ses héritiers.
En réalité, l’assurance vie permet d’adoucir les règles civiles, mais pas de les éluder. Ainsi, la souscription d’un contrat peut permettre de donner davantage à l’un de ses enfants ou de gratifier sa compagne ou son épouse. Mais celui qui investirait dans un contrat d’assurance vie des sommes importantes au point de ne laisser à ses enfants qu’un patrimoine symbolique risque de connaître quelques problèmes. Car les héritiers spoliés ont la possibilité de saisir le juge pour atteinte à la réserve héréditaire.
Si le tribunal estime que l’assurance vie a servi à vider de son contenu la réserve héréditaire, il prononcera la réintégration des sommes placées dans le contrat dans le patrimoine du défunt. Les héritiers récupéreront leur dû au moyen de ce recours judiciaire.
À retenir : Les sommes versées dans l’assurance vie ne doivent pas être « manifestement exagérées «. Ce sera le cas si le souscripteur a dû s’appauvrir pour effectuer ses versements (emprunts, compte courant débiteur). Bien sûr, si les bénéficiaires sont les héritiers du défunt, aucune « déqualification » judiciaire n’est à craindre.
À Noter cependant : il est tout à fait possible d'avantager ses enfants et petits enfants par le biais d'une assurance vie (voir l’article).
« L’assuré dispose de son épargne comme bon lui semble »
La plupart des souscripteurs épargnent dans un contrat d’assurance pour disposer ultérieurement d’un complément de retraite. Les compagnies leur expliquent qu’ils pourront puiser au fur et à mesure de leurs besoins dans leur épargne en recourant à des rachats successifs. Mais elles omettent très souvent de dire qu’il existe un cas où le souscripteur ne peut plus agir de la sorte.
Si le bénéficiaire a accepté le contrat, autrement dit s’il s’est manifesté auprès de l’assureur, le souscripteur ne pourra plus effectuer des retraits, sauf avec l’accord du bénéficiaire. En effet, la clause bénéficiaire est assimilée à une donation.
Puiser dans l’épargne revient à vider partiellement ou totalement l’enveloppe financière qui est destinée au «donataire».
Aucune compagnie n’acceptera alors une demande de rachat ou même de simple avance du souscripteur.
Tout simplement pour éviter de payer deux fois. Car le bénéficiaire pourrait s’estimer spolié et exiger, au décès du souscripteur, de percevoir l’intégralité des sommes placées dans le contrat dès l’origine.
L’assureur devrait alors rembourser les retraits effectués par le souscripteur. Effectuer des rachats ou procéder à une avance reviendrait juridiquement à révoquer e bénéficiaire acceptant.
« L’assureur avertit les bénéficiaires en cas de décès du souscripteur»
L ‘assurance vie est assortie d’un avantage unique au décès du souscripteur, les bénéficiaires désignés recevront l’épargne constituée, sans droits de succession dans la plupart des cas. Mais cette promesse n’est pas toujours honorée par l’assureur. Ce sera en particulier le cas si le bénéficiaire ne se manifeste pas auprès de la compagnie.
« Il est possible de changer de bénéficiaire en cours de contrat »
Le bénéficiaire est un personnage clé de l’assurance vie. C’est lui qui doit recevoir, au décès du souscripteur, l’épargne investie, Le souscripteur le désigne en toute liberté.
Ainsi, le bénéficiaire peut être choisi non seulement dans le cercle de sa famille, mais aussi en dehors (ami, concubin).
La désignation se fait généralement au moment de la souscription du contrat. Il suffit de remplir une clause type, figurant au bas du document.
Il est aussi possible de désigner le ou les bénéficiaires, en cours de contrat. Un simple courrier du souscripteur adressé à la compagnie suffit.
Beaucoup d’épargnants ne mesurent pas toute l’importance de la désignation. Ils estiment qu’il leur est possible de changer de bénéficiaire comme bon leur semble.
Mais la réalité est beaucoup plus complexe. Si le bénéficiaire n’a pas eu connaissance du contrat, le souscripteur peut en changer en indiquant à a compagnie la nouvelle identité d’une autre personne. Dans cette hypothèse, sa liberté est absolue.
En revanche, le bénéficiaire peut connaître l’existence du contrat. Soit parce que le souscripteur l’en a informé, soit parce qu’à la suite d’une information ou d’une indiscrétion, il a adressé de sa propre initiative un courrier à la compagnie lui indiquant qu’il acceptait le bénéfice du contrat à son profit. Or, dès que le bénéficiaire a accepté le contrat, le souscripteur ne peut plus modifier la clause en désignant une autre personne.
Dans le jargon des assureurs, on dit que l’acceptation est irrévocable. Le souscripteur ne pourra plus procéder au changement qu’avec l’accord du bénéficiaire.
Il existe toutefois quatre cas de révocation prévue par le Code civil :
- la naissance d’un premier enfant du souscripteur; l’absence de « gratitude » du bénéficiaire (s’il laisse, par exemple, son parent souscripteur dans l’indigence);
- la tentative d’assassinat du souscripteur par le bénéficiaire;
- le divorce.
Dans ce dernier cas, le conjoint désigné par l’autre comme bénéficiaire n’a plus cette qualité, sauf si la désignation a été inscrite dans le contrat de mariage.
À Retenir
Pour garder secrète la désignation du bénéficiaire et conserver son entière liberté, le souscripteur peut utiliser un testament remis à un notaire. Le bénéficiaire ne sera alors averti qu’au décès du souscripteur par l’officier ministériel.
Si, en cours de contrat, le signataire souhaite changer l’identité du bénéficiaire, il pourra le faire en modifiant le testament.