La fiscalité de contrats souscrits auprès de compagnies établies a l’étranger

Parallèlement à la détention d’un portefeuille, il est très courant d’évoquer les avantages liés à la souscription d’un contrat d’assurance vie notamment au Luxembourg. La presse à cet égard illustre l’intérêt de tels investissements par la spécificité financière de la place de Luxembourg et par sa compétence pour une gestion internationale des avoirs. En revanche, en l’état actuel de la réglementation, l’intérêt fiscal de la souscription de ces contrats d’assurance vie luxembourgeois est inexistant.

En tant que société étrangère, les assureurs luxembourgeois sont dans l’impossibilité de prélever et de reverser au trésor la CSG, la CRDS et les autres prélèvements sociaux. Le contribuable français devra donc déclarer de sa propre initiative les montants passibles de ces contributions.

De plus, en application de la réglementation actuelle en cas de rachat avant 8 ans pour les contrats souscrits après le 1er janvier 1990, les revenus et plus-values sont passibles de l’impôt sur le revenu sous réserve de la possibilité d’opter pour le prélèvement libératoire au taux de 35 % (pour les retraits avant 4 ans) ou de 15 % (entre 4 et 8 ans), plus prélèvements sociaux additionnels.

Or, le débiteur des sommes, la compagnie d’assurance luxembourgeoise, n’étant pas établie en France, l’option pour le prélèvement libératoire n’est pas possible. Ainsi, tout retrait avant 8 ans entraîne l’assujettissement des intérêts et plus-values capitalisés à l’impôt sur le revenu au barème progressif.

Cet inconvénient majeur prend encore plus de relief pour les contrats souscrits après le 25/09/97, puisque même après 8 ans, les intérêts et plus-values restent passibles de l’impôt sur le revenu avec possibilité d’option pour le prélèvement libératoire au taux de 7,5 %. Ainsi, la souscription d’un contrat d’assurance vie luxembourgeois actuellement est très fortement déconseillée, une telle souscription prive le contribuable de l’un des avantages de ce type de placement en assujettissant les rachats à l’impôt sur le revenu au barème progressif, durant toute la vie du contrat.

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Bien que cette position soit considérée par la doctrine comme une pratique discriminatoire contraire au traité de Rome, l’abandon de cette doctrine et la fin des poursuites ne résulteraient que d’une procédure contentieuse et d’une prise de position sur ce point, de la Cour de Justice des Communautés Européennes.

Un arrêt Bachmann a admis qu’une réglementation restrictive de la liberté de prestation de services pouvait être justifiée par l’exigence de garantir la cohérence du système fiscal national. Un arrêt Safir plus récent, a condamné un système par lequel la structure d’imposition différait selon que la compagnie d’assurance auprès de laquelle était souscrit un contrat d’assurance vie était établie sur le territoire national (en l’occurrence la Suède) ou à l’étranger. La Cour a condamné ce système comme étant excessivement restrictif au regard du principe de la libre prestation de services.

Le commentaire de l’arrêt souligne toutefois que seule la Cour de Luxembourg déterminera au cas par cas le point d’équilibre entre le respect nécessaire de la liberté de prestation de services et les risques, notamment fiscaux, qu’elle comporte pour les états membres.

L’association des compagnies d’assurance (ACA) basée à Luxembourg, a saisi en mars 1999, la commission de l’Union Européenne à Bruxelles, pour entrave à l’application du droit communautaire. Il conviendra de suivre la position que cette commission sera amenée à prendre sur cette question.

Dans cette attente, certaines filiales de compagnies d’assurance au Luxembourg de groupes français ont pris l’initiative de créer des succursales françaises et de ne plus intervenir dans le cadre de la libre prestation de services. Ces dernières pourront par leur statut d’établissement français, collecter les impôts pour le compte de l’administration fiscale française, dans le respect des obligations déclaratives et de contrôle. Les souscripteurs de tels contrats bénéficieront ainsi en cas de rachat du prélèvement libératoire.

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Enfin, il convient de signaler qu’au même titre que pour les comptes bancaires à l’étranger, les résidents français doivent déclarer l’existence des contrats d’assurance vie souscrits à l’étranger.

Cette déclaration, établie sur papier libre, a dû être jointe pour la première fois à la déclaration des revenus de 1999. Elle doit viser les références du ou des contrats, les dates d’effet et de durée de ces contrats, ainsi que les avenants et opérations de remboursement opérées au cours de l’année civile.

Si les contribuables ne se conforment pas à ces obligations de déclaration, ils sont passibles d’une amende égale à 25 % des versements effectués au titre des contrats non déclarés. Toutefois, lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor public n’a subi aucun préjudice, le taux de l’amende est ramené à 5 % et son montant plafonné à 762 euros.

Une réaction à La fiscalité de contrats souscrits auprès de compagnies établies a l’étranger

  • Est-ce que Sogelux filiale de la Société Générale est considérée comme société étrangère et donc dans l’impossibilité de prélever et de reverser au Trésor français les prélèvements sociaux qui devraient être déclarés et réglés par les beneficiaires du contrat.
    Merci pour votre réponse

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