Les assemblées générales sont inhérentes à la vie d’une entreprise, mais elles obéissent à des règles à des règles très strictes. Envoi de la convocation par le gérant, quorum, votes, ordre du jour, compte-rendu… suivent un formalisme strict et obligatoire. Il est alors possible d’annuler une assemblée générale en cas d’irrégularité constatée, mais comment procéder ? Nos réponses !
Quelles sont les situations dans lesquelles vous pouvez annuler une assemblée générale ?
En cas de document non reçu
Le gérant doit adresser aux associés de la SARL, certains documents dans le cadre de l’assemblée annuelle, comme des autres consultations ou autres assemblées. Ces documents sont adressés au moins 15 jours avant la date prévue.
Même si la communication de ces documents est obligatoire, leur absence ne peut pas entrainer de fait et obligatoirement la nullité de l’assemblée générale. C’est le cas à condition que les associés aient été suffisamment informés des décisions susceptibles d’être prises et de la teneur de l’ordre du jour.
Le rapport spécial du commissaire aux comptes ou du gérant sur les conventions réglementées n’est pas obligatoirement communiqué avant l’assemblée générale aux associés.
En cas d’irrégularité dans la convocation à l’assemblée générale
Si l’assemblée est convoquée de manière irrégulière, elle est alors considérée comme nulle. C’est le cas dans différentes situations comme quand la convocation est envoyée par une personne qui n’est pas habilitée à le faire, quand le délai n’est pas respecté, quand l’un des associés n’a pas eu de convocation…
Les tribunaux considèrent que l’action en nullité n’est pas recevable dans certains cas :
- Tous les associés étaient bien présents ou représentés à l’assemblée générale et cela est valable même si l’un des associés a voté contre ;
- Les associés ont été convoqués de manière verbale lors d’une assemblée générale où l’ensemble des associés ou leurs représentants étaient présents ;
- L’auteur de l’action en nullité a signé le procès-verbal de l'assemblée sans émettre de protestations ou de réserves.
En cas de non-respect de l’ordre du jour de l’assemblée générale
Lorsque l’ordre du jour de l’assemblée générale est trop peu précis, les délibérations adoptées peuvent être annulées.
C’est le cas aussi si une résolution a été soumise au vote alors qu’elle ne rentrait pas dans l’ordre du jour qui avait été évoqué.
En cas d’abus du droit de vote
La délibération prise au cours d’une assemblée générale peut être annulée pour abus de majorité.
L’abus de majorité suppose que deux éléments soient respectés :
- La non-conformité d’une décision majoritaire avec les intérêts et l’objet de la société.
- La rupture intentionnelle d’égalité entre les associés, il ne faut pas que le vote favorise certains associés majoritaires aux dépens des associés minoritaires.
C’est le cas par exemple de l’affectation systématique des bénéfices aux réserves ou en cas de rémunération du gérant excessive par rapport à la situation financière de l’entreprise.
En cas de non-respect du quorum ou de la majorité
La nullité d’une décision peut être demandée si :
- Une décision a été adoptée sans respecter les règles de majorité ou de quorum.
- Si les statuts de la SARL ont prévu une majorité supérieure à la loi et que celle-ci n’a pas été respectée.
En revanche, depuis la loi de simplification du droit des sociétés, la loi 2019-744 du 19.07.2019 qui a complété l’article L 223-30 du Code du commerce, la violation des règles de majorité ne donne plus forcément lieu à une sanction. C’est au juge que revient la décision de l’annulation ou pas des décisions de l’assemblée générale dans cette situation.
Comment annuler l’assemblée générale ?
L’action en nullité d’une délibération de l’assemblée générale doit être en principe engagée par le gérant de la société, puisque c’est le représentant légal de cette dernière.
Si jamais celui-ci ne le fait pas, elle peut alors être engagée par la voie du regroupement de plusieurs associés ou par un associé seulement. En revanche, il est impossible pour un ancien gérant qui n’est pas un associé d’intenter cette action, elle est alors jugée irrecevable.
Cette action est faite devant le tribunal de commerce du lieu du siège social et c’est son auteur qui réglera les frais composés des honoraires d’avocat, frais de procédure, etc.
La prescription de l’action en nullité de l’assemblée générale
Le délai de prescription de l’action en nullité est de trois ans, sauf dans le cas d’une scission ou d’une fusion, où le délai passe dans ce cas à trois mois.
Le point de départ du délai de l’action en nullité commence à courir à partir de la date de la délibération, sauf en cas de dissimulation qui entraine une impossibilité d’agir. Dans ce cas, le point de départ est celui du jour où la décision a été révélée.
Le fait de n’avoir pas été convoqué à l’assemblée générale au cours de laquelle a été prise la décision litigieuse ne suffit pas à qualifier la dissimulation. En effet, il faut prouver son caractère intentionnel qui peut être valable s’il existe une volonté explicite de cacher la tenue de l’assemblée générale à l’associé, comme le détermine l’arrêt de la Cour de cassation 26-9-2018 n° 16-13.917 F-D.
Les effets de l’action en nullité de l’assemblée générale
Le tribunal de commerce peut fixer un délai pour permettre de couvrir les actions en nullité et favoriser la régularisation. Si une assemblée générale est convoquée dans le but de couvrir la nullité, le tribunal accorde alors à la société un délai pour prendre cette décision. En revanche, si aucune décision n’a été prise à l’issue de ce délai, le tribunal statue à la demande d’un des associés.
Il faut savoir que la nullité prononcée par le tribunal est rétroactive. Les délibérations ayant été votées ne produisent plus aucun effet et les actes passés en exécution de ces délibérations sont nuls et n’engagent de ce fait plus la société vis-à-vis des tiers.
La société ou des tiers ne peuvent en aucun cas se prévaloir de la nullité à l’égard des tiers de bonne foi, sauf dans le cas où la nullité est liée au vice de consentement d’un associé.
Comment engager la responsabilité du gérant ?
L’action en nullité est généralement accompagnée par une action en responsabilité, d’autant plus si l’irrégularité a entrainé un ou plusieurs préjudices.
Lorsque le gérant de la société a été dans ce cadre condamné à verser des dommages et intérêts, il verse ses derniers à la société, même quand il s’agit d’une action ut singuli.
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