Quels sont les délais pour contester une donation-partage ?

La donation-partage est un dispositif qui est privilégié quand il s’agit de transmettre des biens et de l’argent. En effet, il présente de nombreux avantages que ce soit sur le plan civil ou fiscal. Toutefois, dans certains cas, les héritiers ont la possibilité de contester cette donation-partage. Dans quel délai doit être faite la contestation ? Nos précisions !

Desheriter Enfant

Quelques généralités sur la contestation dans la donation-partage

Si après que le partage a été clôturé, certains enfants estiment avoir été spoliés, ces derniers disposent alors d’un droit à la contestation, à condition toutefois de respecter le délai fixé qui est de 5 ans à partir de la signature de l’acte notarié. Ce délai peut être prolongé parfois et commencé à courir dès que l’inégalité a été découverte à condition de prouver que la découverte n’a pas pu être faite avant.

La contestation peut prendre trois formes :

  • L’action en comblement du partage ;
  • L’action en réduction de la donation-partage ;
  • L’action en nullité de la donation-partage.

L’action en  comblement de partage

Cette action peut être ouverte à partir du moment ou un héritier constate qu’il a été lésé et qu’il a reçu 25 % de moins que ce qui lui était dû. Cet état de fait peut provenir d’une mauvaise évaluation de certains biens ou d’une erreur au moment de l’établissement de l’actif à partager.

Cette action en complément de part est prescrite au bout de deux ans, une fois le partage réalisé. Pour contrôler que l’héritier a bien été lésé, les juges du fonds ne vérifient pas forcément l’existence de la lésion par le biais d’une expertise. En revanche, cette dernière est appréciée à la date du partage et non au décès du donataire.

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L’action en réduction de la donation-partage

Cette action en réduction n’intervient que s’il n’existe plus rien à partager au moment où le donateur décède. Elle est ouverte seulement dans deux situations :

  • Quand l’un des héritiers n’a pas participé à l’acte de donation-partage ;
  • Quand l’évaluation du bien immobilier donnée dans l’acte est erronée ou fausse.

La contestation ne peut être réalisée qu’une fois que le donateur est décédé. Il faut savoir qu’en cas de contestation conjonctive, à savoir consentie par les deux parents à leurs enfants, la contestation ne peut être formulée qu’après le décès des deux parents, comme le stipule l’article 1077-2, alinéa 21 du Code civil. Cela permet aux héritiers d’exercer leurs droits réservataires dans l’une et l’autre des successions. L’action en réduction est prescrite au bout de 5 ans à compter de l’ouverture de la succession ou deux ans, à partir du moment où les héritiers prennent connaissance de l'atteinte portée à leur réserve héréditaire.

Le délai ne peut excéder dix ans à compter du décès du donateur.

L’action en nullité de la donation-partage

La donation-partage peut être simplement annulée pour différentes raisons :

  • Un vice de forme;
  • Une incapacité de l’une des parties;
  • Un vice de consentement pour cause de dol (manœuvre frauduleuse pour obtenir le consentement), violence (les faits ayant poussé la victime à donner son consentement sous la crainte) ou erreur (appréciation inexacte d’un élément de l’acte).

Elle est annulée également si l’un des héritiers a été oublié au moment de l’acte. Le partage peut cependant être conservé si l’héritier accepte de recevoir sa part en nature ou en valeur sans faire de demande d’annulation. La nullité est relative, cela signifie qu’elle peut être portée seulement par les parties ayant personnellement un intérêt et durant cinq ans.

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